Certificats d’aptitude aux sports
La production du certificat médical mentionné à l’article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l’article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d’un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l’exercice et du sport.
«Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes:
…et la liste est longue et ci-jointe