Mémento sur la réforme de la protection juridique des majeurs
Plan
1. Le rôle du parquet
2. La saisine du juge des tutelles
3. Les différentes mesures de protection
4. La modification des mesures
5. L’accueil de la personne protégée en établissement
6. La révision des mesures
Annexe : Mission en vue de l’ouverture ou du renouvellement d’une mesure de protection
Introduction
La loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur pour l’essentiel le 01 janvier 2009) met la personne vulnérable au cœur du dispositif de protection et consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures.
Elle intègre également une jurisprudence selon laquelle la mesure de protection porte sur les biens mais également sur la personne elle-même du majeur protégé.
L’intervention du médecin inscrit sur la liste du procureur est essentielle concernant les notions de nécessité et de proportionnalité et ce d’autant plus que la nouvelle loi ne prévoit plus la production d’un certificat médical émanant du médecin, mais seulement la consultation éventuelle de ce dernier par le médecin désigné.
Il est cependant important de signaler que le principe de subsidiarité entérine des situations de faits où des personnes ayant perdu tout ou partie de leur capacité de gestion avaient déjà donné procuration sur leurs comptes bancaires et où il n’existe aucune difficulté ou aucun conflit familial. Dans ces situations, il n’y a pas lieu à ouverture de procédure sauf exception qui sera développée infra.
La loi innove dans plusieurs domaines et notamment dans l’importance accrue du parquet dans le dispositif, la saisine du juge des tutelles et les différentes mesures possibles. Elle induit par ailleurs une intervention devenue centrale du médecin inscrit sur la liste du procureur dans des domaines ou à des étapes de la procédure jusque-là inexistants.
1. Le rôle du parquet
Le parquet conserve le pouvoir exclusif de dresser la liste des médecins qui peuvent être choisis pour établir les certificats médicaux nécessaires à l’ouverture d’une mesure de protection.
Ces médecins a priori choisis en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine du trouble et du handicap sont considérés comme des spécialistes (sans obligatoirement en avoir le titre) capables d’apporter une « expertise » sur les personnes qui leur sont adressées.
Les signalements émanant des services sociaux, des établissements de soins ou médico-sociaux (notamment les maisons de retraite ou centres hospitaliers) doivent être systématiquement adressés au parquet.
Le parquet peut être également saisi par des familles ou des proches notamment pour des personnes impécunieuses en vue de faire porter la charge, ou au moins l’avance, du coût du certificat médical sur frais de justice.
Le parquet détient un pouvoir d’opportunité sur la suite à donner à ces signalements et peut le cas échéant décider de ne pas saisir le juge des tutelles et renvoyer la personne vers les services sociaux du Conseil Général en fonction des renseignements qui lui sont fournis.
Dans le cadre de sa constitution de dossier, le parquet est donc amené à demander obligatoirement un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Lorsque le dossier est complet et qu’il l’estime nécessaire, le parquet saisit le juge des tutelles aux fins d’instruction complète en vue d’une mesure de protection.
2. La saisine du juge des tutelles
Outre la saisine par le parquet, le juge des tutelles peut être saisi directement par des personnes dont la liste est limitativement définie :
- La personne à protéger
- Un parent ou allié
- Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- La personne qui exerce à son égard une protection juridique
Et, à moins que la vie commune n’ait cessé entre eux :
- Son conjoint
- le partenaire avec qui elle a conclu un PACS
- son concubin
La requête présentée par ces personnes doit contenir obligatoirement (à peine d’irrecevabilité) un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Dès lors qu’il estime l’instruction terminée et après avis du parquet, le juge des tutelles décide de la mesure qui lui paraît la plus adaptée à la personne à protéger.
3. Les différentes mesures de protection
Les personnes concernées par ces mesures doivent être majeures, mineures émancipées ou mineures non émancipées âgées de 17 à 18 ans mais pour une mesure qui prendra effet à leur majorité.
La sauvegarde de justice :
La sauvegarde de justice « médicale » :
La loi maintient le principe de la sauvegarde de justice dite « médicale » (article L3211-6 du code de la santé publique). Elle en limite cependant les contours puisqu’elle ne peut être prise que pour un an, renouvelable une fois par voie judiciaire.
La sauvegarde de justice pour la durée de l’instance :
Il s’agit de la mesure connue jusqu’alors, ouverte pendant la durée de l’instruction du dossier par le juge des tutelles jusqu’à sa prise de décision. Elle est ouverte dés la saisine du juge c’est-à-dire obligatoirement après établissement d’un certificat médical et sa durée ne peut dépasser un an. Un mandataire spécial peut être nommé pour les actes urgents pendant la durée de l’instruction.
La sauvegarde de justice aux fins d’effectuer un ou des actes particuliers :
Il s’agit d’une nouvelle mesure particulièrement utile lorsque le juge constate lors de l’instruction qu’il n’existe pas de difficulté particulière dans la famille où l’entente est saine et paisible mais que la personne « a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés ».
C’est le cas lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier appartenant soit en propre soit en indivision à une personne majeure ayant perdu tout ou partie de ses facultés ou encore lorsqu’il s’agit d’effectuer des opérations bancaires ou financières pour lesquelles il n’y a pas eu de procuration antérieure…
Cette mesure peut être instaurée pour une année, renouvelable une fois, le temps nécessaire pour que les actes en question soient effectués.
La curatelle et la tutelle :
La loi maintient l’architecture globale du fonctionnement des tutelles et curatelles. Elle maintient les dispositifs de curatelle simple et renforcée.
Cependant elle apporte quelques modifications importantes.
Rappelons que ces mesures portent désormais autant sur les biens que sur la personne même du majeur protégé (santé, mariage, pacs, résidence…) avec un préalable d’autonomie de la personne, le juge n’intervenant que lorsque cette autonomie n’est plus possible.
Rien n’interdit, et le certificat médical pourra le mentionner le cas échéant, d’ordonner des mesures distinctes pour la gestion des biens d’une part et celle de la personne d’autre part (par exemple, mesure de tutelle aux biens et de curatelle à la personne ou inversement).
Désormais ces mesures ne peuvent dans un premier temps être ordonnées que pour 5 années maximum. Le renouvellement est possible pour une durée supérieure à 5 années.
Au vu de ces nouvelles normes et principes, le certificat médical établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur revêt toute son importance même s’il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par ses conclusions.
Le médecin inscrit sur la liste devra ainsi répondre à toutes les questions posées dans sa mission et il a la possibilité de prendre attache avec le médecin traitant pour l’établissement du certificat médical.
S’il a connaissance d’un suivi psychiatrique, il est fortement recommandé qu’un contact soit pris avec le médecin psychiatre traitant.
4. La modification des mesures
L’ensemble de ces mesures sont susceptibles d’évolution soit en vue d’un allégement ou d’une main levée soit au contraire en vue d’une aggravation.
Les procédures à suivre sont alors différentes.
L’aggravation de la mesure :
L’aggravation d’une mesure doit s’entendre de manière large c’est-à-dire également lorsqu’il s’agit de renforcer une mesure en cours. Cela s’entend lorsqu’on envisage de passer d’une curatelle simple à une curatelle renforcée mais aussi lorsque dans le cadre d’une tutelle déjà instaurée avec autorisation de vote, il est envisagé de restreindre ce droit. Il faut ainsi entendre toute procédure ayant pour objet de porter atteinte aux droits actuels de la personne protégée.
Une telle procédure nécessite que le juge soit saisi dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’ouverture d’une mesure (voir supra) soit à la demande des personnes autorisées à former une requête soit sur saisine du parquet avec dans tous les cas production d’un certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
L’allégement et la main levée :
Contrairement à l’aggravation, cette procédure ne nécessite pas obligatoirement l’intervention d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Un simple certificat médical d’un médecin (de famille ou autre) suffit dans l’absolu pour instruire le dossier. Cela étant, le juge peut ordonner que soit produit un certificat médical circonstancié par un médecin inscrit avant de prendre sa décision.
5. L’accueil de la personne protégée en établissement
L’accueil d’une personne protégée en établissement nécessite un avis médical d’un médecin inscrit sur la liste du procureur lorsqu’il est envisagé de résilier le bail du logement principal de cette personne ou la vente de l’habitation principale ou d’une résidence secondaire dont elle est propriétaire. Cet avis doit mentionner l’impossibilité de la personne concernée de retourner et de jouir de ces lieux prévoyant ainsi un accueil permanent et définitif dans l’établissement. Il s’agit d’un simple avis médical et non d’un certificat médical circonstancié.
6. La révision des mesures
Comme il a été dit, la durée des mesures de tutelle et curatelle ne peut dépasser 5 ans lors de leur ouverture. Au terme du délai fixé, il y a nécessité de ré instruire le dossier et de déterminer l suite à donner. C’est l’occasion pour le juge de tutelle soit de maintenir la mesure soit de la modifier selon les règles édictées supra.
Le renouvellement de la mesure, sa reconduite dans les mêmes conditions ou après aggravation, peut être décidée pour une durée supérieure à 5 ans. Cette possibilité a été ouverte pour les situations de personnes qui ne pourront voir leur état s’améliorer.
Le certificat médical établi lors de cette nouvelle instruction devra se prononcer sur cette question de l’amélioration possible ou non de l’état de santé de la personne au vu des connaissances actuelles de la science.
La réponse à cette question est importante car elle détermine la faculté qu’a le juge, de fixer, à l’occasion de la révision, une mesure d’une durée supérieure à 5 ans.
Il convient d’attirer votre attention sur la question des mesures en cours ouvertes avant le 01 janvier 2009. Toutes ces mesures devront normalement être révisées dans un délai de 5 ans soit avant le 31 décembre 2013.
C’est la raison pour laquelle vous pouvez être saisi, soit pour une personne, soit pour toutes les personnes protégées résidant dans un même établissement, d’une demande de certificat médical en vue de la révision du dossier, car un plan systématique de révision a été mis en place.
Aussi bien les tuteurs/curateurs familiaux que les associations tutélaires peuvent donc vous solliciter à ce sujet.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOURCOING
65 Rue de Gand
59200 TOURCOING
Tél. : 03.20.76.35.90.
Compétent pour les villes de :
- BONDUES (59910)
- BOUSBECQUES (59166)
- HALLUIN (59250)
- LINSELLES (59126)
- MARCQ EN BAROEUL (59700)
- MOUVAUX (59420)
- NEUVILLE EN FERRAIN (59990)
- RONCQ (59223)
- TOURCOING (59200)
OUVERTURE DES BUREAUX DU LUNDI AU VENDREDI
De 09h00 à 12H00 et de 14h00 à 17h00
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUBAIX
45 Rue du Grand Chemin
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.76.98.30.
Compétent pour les villes de :
- CROIX (59170)
- ROUBAIX (59100)
- WASQUEHAL (59290)
- WATTRELOS (59150)
Mission type mesure initiale
MISSION TYPE AUX FINS DE REALISATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL CIRCONSTANCIE PREVU PAR L’ARTICLE 1219 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
- Procéder à l’examen de l’intéressé ;
- Solliciter si nécessaire l’avis du médecin traitant, en application des dispositions de l’article 431-1 du Code Civil ;
- Dire si cette personne présente une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles dans le cas où ces dernières seraient diminuées au point d’empêcher l’expression de sa volonté ;
- De donner son avis sur la mesure de protection à envisager, étant ici précisé que dans le cadre d’une tutelle, la personne à protéger est représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile, que dans le cas d’une curatelle, elle est seulement assistée, conseillée ou contrôlée ;
- Dire si la mesure doit être envisagée pour une durée inférieure ou égale à 5 ans ;
- Dire si l’état de l’intéressé lui permet de prendre seul les décisions relatives à sa personne, et dans la négative, dire si il doit être assisté ou représenté pour ces décisions ;
- Dire si la mesure doit porter sur la protection de la personne et/ou de ses intérêts patrimoniaux ;
- Dire si l’état de l’intéressé lui permet une réflexion et des choix et notamment si il a la capacité intellectuelle d’exercer son devoir de citoyen et son droit de vote ;
- Dire si la personne à protéger est hors d’état d’exprimer sa volonté ;
- Dire si l’audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé ;
- Dans la négative, si elle peut avoir lieu au siège du Tribunal, au lieu de l’habitation, dans l’Etablissement de Traitement ou dans tout autre lieu approprié, et s’il est souhaitable qu’elle ait lieu en présence de personne particulière ;
- Dans l’affirmative, de suggérer la forme approprié à son état pour lui donner connaissance de la procédure ;
Mission type mesure initiale
PREAMBULE
Indiquer sommairement les raisons pour lesquelles une mesure de protection est envisagée.
BIOGRAPHIE
Préciser les éléments biographiques marquants recueillis auprès de l’intéressé et/ou de ses proches, et notamment :
- Situation familiale, avec précision de la date du décès du conjoint,
- Nombre d’enfants, si possible avec prénom et âge,
- Activité professionnelle ou retraite,
- Conditions de vie, ex : à domicile, passage d’aide- ménagère, d’infirmière, des enfants…
- Tout fait marquant permettant de comprendre la situation sociale au sens large de la personne.
ANTECEDENTS MEDICAUX
Ne préciser que les antécédents médicaux marquants et notamment ceux qui ont une incidence sur l’autonomie physique et/ou intellectuelle.
EXAMEN CLINIQUE
Préciser les circonstances de l’examen si elles apparaissent particulières.
Au plan neuropsychique
- Orientation dans le temps et dans l’espace, préciser les difficultés constatées ou non
- Le MMS de FOLSTEIN, score et explication des résultats
- Test de l’horloge, score et explication des résultats
- Test de fluence verbale
- Test des 5 mots de Dubois
- Grille gériatrique de dépression
- L’humeur
- Capacité de jugement + capacité à exprimer sa volonté (incidence sur l’audition)
Mission type mesure initiale
Au plan physique
Préciser notamment l’autonomie
DISCUSSION
Synthétiser les conclusions des différents tests et caractériser l’altérations des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté.
Expliciter les raisons pour lesquelles telle mesure de protection est nécessaire.
CONCLUSION
- Préciser succinctement la nature de l’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté,
- Indiquer si la personne doit être assistée dans tous les actes de la vie civile = CURATELLE, préciser si elle doit être simple ou renforcée,
- Indiquer si la personne doit être représentée dans tous les actes de la vie civile = TUTELLE, dans ce cas, donner un avis motivé sur le maintien du droit de vote,
- Préciser la durée de la mesure à envisager, (5 ans maximum pour la mesure initiale) ;
- Dire si l’état de l’intéressé lui permet de prendre seul les décisions relatives à sa personne, et dans la négative, dire si il doit être assisté ou représenté pour ces décisions ;
- Dire si la mesure doit porter sur la protection de la personne et/ou de ses intérêts patrimoniaux ;
- Préciser si la personne est en état de manifester sa volonté,
- Dire si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé,
(NB : en curatelle il est inconcevable de ne pas entendre la personne puisqu’il s’agit d’une mesure d’assistance)
- Dire si l’audition peut se dérouler au siège du Tribunal ou doit se faire sur le lieu de résidence de la personne,
Certificat médical
Nom et prénom du majeur protégé :
M…………………………………………………………………………………………….
Né le……………………………………………………………………………………….
Domicilié…………………………………………………………………………………
Résidant……………………………………………………………………………….
Coordonnées du médecin traitant :
Docteur…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Dossier :
CERTIFICAT EN VUE D’UNE MESURE DE PROTECTION A L’EGARD D’UNE PERSONNE MAJEURE ou DE SON RENOUVELLEMENT
1. Caractériser l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne examinée :
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2. Dire dans quelle mesure cette altération est de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne examinée. Préciser si cet empêchement est total ou partiel.
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L’empêchement est-il total L’empêchement est-il partiel
3. Dire dans quelle mesure cette altération empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts (patrimoniaux ou personnels) ?
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4. Donner un avis circonstancié sur les capacités de la personne protégée :
- Est-elle hors d’état d’agir elle-même (tutelle) : oui non
- La personne protégée doit-elle être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile (tutelle) : oui non
Ou bien
La personne protégée, sans être hors d’état d’agir elle-même, a-t-elle seulement besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile (curatelle) : oui non
5. La mesure en cours (en cas de révision) apparaît-elle adaptée aux altérations constatées : oui non
6. L’altération ainsi caractérisée apparaît-elle susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science : oui non
7. Compte tenu de l’altération constatée, existe-t-il une contre-indication à ce que la mesure soit exercée par un membre de la famille ou un proche : oui non
8. La personne a-t-elle la capacité de la personne à exercer son droit de vote :
oui non
9. Dans le cas où il envisagé, à court terme, un accueil de la personne examinée dans un établissement (foyer-logement, maison de retraite), donner un avis sur ce projet et sa nécessité au regard de l’état de la personne.
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10. L’audition par le juge des tutelles de la personne concernée est-elle de nature à porter atteinte à sa santé : oui non
11. Dans l’affirmative, suggérer la forme la plus appropriée à son état de lui donner connaissance de la procédure.
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12. La personne est-elle en état d’exprimer sa volonté : oui non
Préciser, le cas échéant, si l’audition par le juge des tutelles sera contributive
Oui non
13. L’audition de la personne par le juge des tutelles peut-elle avoir lieu au siège du Tribunal : oui non
Préciser si des modalités particulières sont à prévoir :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à………………………………………….
Le……………………………………………….
Signature du médecin
Documents à retourner le plus rapidement possible à :
Madame le Juge des tutelles
Tribunal d’Instance