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dimanche 19 mai 2013
 
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Evolution de la législation relative à la conduite automobile
Epilepsie et conduite automobile

 

LEGISLATION - ACTUALITE SOCIALE

Evolution de la législation relative à la conduite automobile

Hervé Vespignany

Dans le cadre du rapport du « groupe de travail relatif aux contre-indications médicales à la conduite automobile » établi à la demande de la Direction Générale de la Santé à la suite du Comité Interministériel de Sécurité Routière du 18 décembre 2002, rendu public le 9 juillet 2003 et coordonné par Alain Domont, Hervé Vespignani a proposé au nom de la « Ligue Française Contre l’Epilepsie » les modifications suivantes concernant la rubrique « Epilepsies ».

1 - Modifications concernant l’utilité de la rubrique :

La rubrique 4.6 du futur arrêté s’intitulera « crise épileptique, épilepsies ». Noter :
- la suppression de l’intitulé « les épilepsies (et autres perturbations brutales de la conscience...) »
- l’emploi du singulier pour crise épileptique (ce qui lève les ambiguïtés actuelles de la situation « crise unique »)
- l’ajout précédent « autres perturbations brutales de l’état de conscience » sera écarté, avec renvoi à la rubrique « syncopes » (ce qui est plus logique)

2 - La formulation du texte relatif au groupe I (léger)

Le texte suivant devrait apparaître « Compatibilité temporaire en fonction de l’avis d’un neurologue qui jugera de la réalité de l’affection, de sa forme clinique, des traitements suivis et des résultats thérapeutiques ».

Noter :
- la suppression de la phrase « les épilepsies sont en principe une contre-indication à la conduite de tout véhicule » (les épilepsies au sens large du terme ne sont pas plus une contre-indication de principe que d’autres affections, tels le diabète, les cardiopathies... sans réflexion sur la variété des formes cliniques)
- la fonction du spécialiste est précisé : le neurologue
- la référence à un « délai de 2 ans sans crise » n’apparaît pas (le texte français ne devrait pas reconduire cette notion écrite dans le texte européen)

3 - La formulation du texte relatif au groupe II (lourd)

Le texte devrait être « en principe incompatibilité - compatibilité temporaire dans des cas très particuliers après avis d’un neurologue agréé ».

Noter :
- la disparition de la notion d’incompatibilité obligatoire et définitive
- la possibilité de permettre la conduite, sous réserves de conditions précises
- le rôle d’un neurologue agréé (qui ne sera pas le neurologue consultant)

La mise en application de ce nouvel arrêté, s’intégrant dans une refonte de la législation de la conduite automobile, devrait s’accompagner de la proposition d’un référentiel de pratique médicale rassemblant toutes les pathologies et précisant les critères médicaux d’aptitude à la conduite automobile. Le référentiel guide à la prise de décision, n’aura pas de valeur d’applications obligatoires. Il sera un outil permettant, en particulier aux neurologues, de mieux orienter l’avis d’aptitude. Les situations cliniques les plus habituelles envisagées dans chacun des groupes de conduite sur route, sont présentées dans les tableaux suivants. Il est rappelé que ces recommandations n’auront qu’une valeur indicative ce qui veut dire que l’avis d’aptitude se fondera sur une appréciation globale de la situation individuelle. On aura compris que le seul paramètre « recul sans crise » est souvent nécessaire mais non toujours indispensable. L’appréciation globale prendra en compte le(s) type(e) de crise épileptique, le syndrome épileptique, le traitement suivi (observance au traitement, modalité thérapeutique, posologie), le contexte médical général, les facteurs de risque de récidive de crises, les troubles du comportement associé...


GROUPE I (léger)

Situation clinique => Décision : Aptitude après ...

1-1 : Première crise :

1-1-1 : Provoquée, sans anomalie neurologique ou EEG => 3 mois sans crise

1-1-2 : Non provoquée, sans anomalie neurologique ou EEG => 6 mois sans crise

1-1-3 : Non provoquée avec anomalie neurologique ou EEG => minimum 6 mois sans crise

2 : Epilepsies (plus d’une crise à plus de 24 h d’intervalle)

2-2 : Epilepsie sans cause neuroloqique évolutive => 1 an sans crise sauf exception selon :
- le type de crise ( sans rupture du contact, en particulier)
- le moment de survenue (exclusivement morphéique ou du réveil, en particulier)
- le nombre de crise et l’évolution avant et après traitement 2-3 : Epilepsie avec troubles neurologiques évolutifs ou psychiatriques => Avis d’un neurologue agréé en fonction des troubles associés

3- : Traitement :

3-1 : Modification => Suspension maximum 3 mois

3-2 : Rechute/modification ou arrêt => Idem première crise

3-3 : Arrêt avant 3 ans sans crise => Suspension pendant la diminution +3 mois

3-4 : Arrêt après au moins 3 ans sans crise => Pas de suspension


GROUPE II (lourd)

Situation clinique => Décision : aptitude après ....

1-2 : Première crise :

1-2-1 : provoquée,sans anomalie neurologique ou EEG => Au minimum 2 ans sans crise sauf cas particulier après avis d’un neurologue agréé selon :
- le type de crise ( sans rupture du contact, en particulier)
- le moment de survenue (exclusivement morphéique ou du réveil, en particulier)
- le contrôle des facteurs déclenchants

1-2-2 : non provoquée, sans anomalie neurologique ou EEG =>

Au minimum 3 ans sans crise sauf cas particulier après avis d’un neurologue agréé selon :
- le type de crise ( sans rupture du contact, en particulier)
- le moment de survenue (exclusivement morphéique ou du réveil, en particulier)

1-2-3 : non provoquée avec anomalie neurologique ou EEG => idem épilepsie

2 : Epilepsie (plus d’une crise à plus de 24 h d’intervalle) => 2 à 5 ans sans crise et sans traitement sauf cas particulier, pour les lesquels des autorisations temporaires inférieures pourraient être accordées, après avis d’un neurologue agréé selon :
- le type de crise ( sans rupture du contact, en particulier)
- le moment de survenue (exclusivement morphéique ou du réveil, en particulier)
- le nombre de crise et l’évolution avant et après traitement


Éléments d’explication des modulations de conduite

Interruption transitoire de conduite : elle relève dans le cadre du colloque singulier de l’intervention de tout médecin de soins (ou du travail pour les actifs) auprès de son patient pour gérer les incapacités médicales intercurrentes entre deux visites médicales obligatoires. Leur délai (inférieur à 6 mois) est très inférieur aux délais administratifs que nécessite la mobilisation officielle des services préfectoraux en charge de la gestion des permis de conduire.

Compatibilité/Incompatibilité : elle relève, pour le groupe léger occasionnellement et pour le groupe lourd systématiquement, des médecins agréés (omnipraticiens ou spécialistes). Ces avis fondent la décision de l’autorité préfectorale.

Les transports de matières dangereuses : qui ne sont pas distinguées dans l’arrêté, relèvent des mêmes interdictions que le permis D.


Textes réglementaires français

(Décret du 7 mai 1981, arrêté du 4 octobre 1988, arrêté du 29 mai 1997)

Epilepsies (et autres perturbations brutales de l’état de conscience)

- Groupe 1

Elles sont en principe une contre-indication à la conduite de tout véhicule. Cependant, compatibilité temporaire éventuelle en fonction des données ci-contre (voir colonne observations).

- Groupe 2

Incompatibilité. Observations Avis du spécialiste qui jugera de la réalité de l’affection, de sa forme clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

Évolution de la législation française Futur arrêté Crise épileptique, épilepsies

- Groupe 1

Compatibilité temporaire en fonction de l’avis d’un neurologue qui jugera de la réalité de l’affection, de sa forme clinique, des traitements suivis, et des résultats thérapeutiques

- Groupe 2

En principe incompatibilité. Compatibilité temporaire dans des cas très particuliers, après avis d’un neurologue agréé.


Textes réglementaires européens

(JO CE n° L237/22, Conseil du 20/7/1991 - Parution le 24/8/1991)

Les crises épileptiques et les autres perturbations brutales de l’état de conscience

Groupe 1

Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d’un examen effectué par une autorité médicale compétente et d’un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l’épilepsie ou d’autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crise depuis deux ans par exemple) du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

Groupe 2

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d’épilepsie ou d’autres perturbations brutales de l’état de conscience.

 
 
Publié le lundi 24 mai 2004

 
 
 
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